La plaque d'immatriculation de sa moto
Les plaques d'immatriculation de l'ensemble des motos circulant dans l'UE doivent toutes être similaires. Nulle fantaisie n'est autorisée, tout est réglementé : la taille, la fixation, l’espacement des lettres ainsi que leur disposition.
La plaque d'immatriculation de la moto doit :
· être positionnée à une hauteur minimale de 20 cm par rapport au sol, et dans tous les cas doit être placée au dessus de l'axe de roue,
· ne pas être située à plus de 150 cm du sol,
· être éclairée,
· être aux couleurs légales,
· être aux dimensions imposées par le code de la route,
· être de la forme définie par les textes,
· lettres et chiffres doivent être aux dimensions et au format légal et ont l'obligation d'être en caractères bâton, droits, noirs et bien et évidemment aussi être lisibles,
· Le fond de ces plaques d'immatriculation est obligatoirement jaune ou blancs (blanc depuis le décret publié au JO n° 108 du 10 mai 2007 page 8308),
· ne pas représenter un danger pour les piétons,
· être inamovible et solidement fixée par rivetage (on ne doit pas pouvoir la déposer sans outil),
· D'une manière générale, les plaques d'immatriculation "perso" ou "fantaisistes" sont interdites.
Tout conducteur contrevenant à cette harmonisation s'expose à une amende de 68 € en cas de contrôle.
Une exception à cette règle est cependant à relever : les motos immatriculées avant le 31 décembre 1992 (arrêté du 15/04/1996 et du 8/06/2001) et circulant encore avec des plaques noires pourront les conserver en toute légalité. Une chance pour les collectionneurs de motos anciennes qui conserveront ainsi leur moto avec la plaque d'origine en noir et blanc, et ce à condition qu'ils ne soient pas obligés d'immatriculer une nouvelle moto dans leur collection ou contraints de le faire suite à un changement d'adresse.
Pour ceux qui souhaitent plus de précisions concernant les détails des dimensions officielles des plaques d'immatriculation voir leurs caractéristiques publiées au Journal Officiel du 17 Juillet1996.
Article R317-8 : Les Plaques et inscriptions de la moto
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.